Journal officiel · Décret

Décret n° 93-1042 du 31 août 1993 modifient l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 1993
NatureDécret
Signé le31 août 1993
Publié le7 septembre 1993
PublicationJORF n°207 du 7 septembre 1993
NORSPSS9301887D
IdentifiantJORFTEXT000000180550
RéférenceDécret n° 93-1042 du 31 août 1993 modifient l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, JO du 7 septembre 1993, NOR SPSS9301887DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001386664

Art. 1er. - I. - Le paragraphe 6 de l’article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est modifié comme suit

Au premier alinéa, les mots : « l’article 149, paragraphe 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 242 3 du code de la sécurité sociale ».

II. - Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d’application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l’Ircantec doivent s’entendre pour déterminer, au prorata des rémunérations qu’ils ont effectivement versées, la part des cotisations afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.

« Dans ce but, les tranches sont déterminées comme si l’ensemble des employeurs relevaient du régime. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001897753

Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).