Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le nouveau code rural, notamment ses articles L. 123-24 et L. 352-1 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme ;
Vu la décision du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 11 décembre 1991 portant nomination du commissaire enquêteur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1992 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 2, section La Mare-La Convenance, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie ;
Vu le dossier d’enquête ouvert sur le projet, notamment l’avis du commissaire enquêteur en date du 3 mai 1992 ;
Vu le procès-verbal de la commission départementale des sites, des perspectives et paysages en date du 27 juillet 1990 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001965996
Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique les travaux de la déviation de la R.N. 2, section La Mare-La Convenance, d’une longueur de 4,7 km, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, conformément au plan général des travaux au 1/5 000 annexé au présent décret (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001965997
Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773613
Art. 3. - Le maître d’ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 et L. 352-1 du nouveau code rural susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580993
Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
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