Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1993 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1994
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1993
Publié le4 janvier 1994
PublicationJORF n°2 du 4 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM9302525A
IdentifiantJORFTEXT000000181816
RéférenceArrêté du 30 décembre 1993 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, JO du 4 janvier 1994, NOR AGRM9302525ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002162218

Art. 1er. - Les taux des taxes destinées au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1994 comme suit:

Taxe à la charge des armateurs: 0,12 p. 100.

Taxe à la charge des premiers acheteurs:

- de produits destinés à la conserve ou la semi-conserve: 0,08 p. 100;

- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé): 0,12 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363756

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit:

- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve: 0,20 p. 100;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché,

fumé, congelé ou surgelé): 0,24 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113733

Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363757

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines: Le directeur adjoint, B. BOYER

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).