Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d'emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le2 septembre 1997
Publié le12 septembre 1997
PublicationJORF n°212 du 12 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9701410A
IdentifiantJORFTEXT000000182043
RéférenceArrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d'emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre, JO du 12 septembre 1997, NOR EQUA9701410ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment son annexe X ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 et D. 133-19-2 ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 26 septembre 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001509605

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1998, tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, à l'exception des itinéraires ou des portions de ces espaces aériens ayant fait l'objet d'une désignation, doivent être équipés d'un transpondeur modes A et C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169949

Art. 2. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale ; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316805

Art. 3. - La désignation des itinéraires ou portions de l'espace aérien mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est faite par décision de l'autorité compétente et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747879

Art. 4. - Sur demande des intéressés, des dérogations à l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées par l'autorité compétente en fonction du trafic et avec d'éventuelles contraintes de niveau et de cheminement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001553772

Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, P. Jaquard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).