Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mars 1994
Publié le31 mars 1994
PublicationJORF n°76 du 31 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDA9400347A
IdentifiantJORFTEXT000000182322
RéférenceArrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle, JO du 31 mars 1994, NOR INDA9400347ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002303695

Art. 1er. - Les tarifs des redevances pour utilisation, sur demande, du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont fixés ainsi qu'il suit dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116890

Art. 2. - Les redevances fixées par l'article 1er ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.063 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162535

Art. 3. - En cas de détérioration d'un matériel de l'Etat par la faute d'un demandeur, la réparation ou le remplacement de ce matériel est à la charge dudit demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364941

Art. 4. - L'arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les fonctionnaires chargés de ce contrôle est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389259

Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162536

TABLEAU ANNEXE

REDEVANCES POUR UTILISATION DU MATERIEL DE L'ETAT

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4801 ......................................................

Fait à Paris, le 10 mars 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances: Le chef de service, D. HANGARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).