Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le18 juillet 1997
Publié le16 septembre 1997
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9771141A
IdentifiantJORFTEXT000000182900
RéférenceArrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, JO du 16 septembre 1997, NOR ECOD9771141ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée notamment par la décision du Conseil 96/613/PESC du 22 octobre 1996 et par la décision du Conseil 97/100/PESC du 20 janvier 1997, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la loi no 94-1098 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret no 97-325 du 8 avril 1997 portant publication de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (ensemble trois annexes), faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001939451

Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale G. 302 pour l'exportation de biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la << Convention >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939452

Art. 2. - La licence générale G. 302 est utilisable pour l'exportation des seuls biens figurant dans la liste jointe en annexe A vers des pays de destination finale ayant ratifié la Convention dont la liste figure en annexe B, qui sera mise à jour par avis aux exportateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555888

Art. 3. - La demande de licence générale G. 302 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, prend la forme du modèle joint en annexe C.

Lorsque la demande déposée est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article (sans numéro) JORFARTI000000975279

Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case << Autorité de délivrance >>, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, et indication de la date de délivrance de la licence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555889

Art. 5. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 302 applique les règles suivantes :

- préalablement à toute exportation effectuée sous couvert d'une licence générale G. 302, il avertit l'acheteur étranger, par écrit, que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des pays de destination finale n'ayant pas ratifié la Convention ;

- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes, SETICE, de tout changement de destination des biens exportés, sous couvert de sa licence vers un pays n'ayant pas ratifié la Convention ;

- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante : << Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 302 no ..., délivrée le ... >> ;

- il met en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre de cette licence permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés, le nom et l'adresse précis du destinataire, ainsi que la valeur financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170519

Art. 6. - Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450 de l'annexe I à la décision du Conseil modifiée susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans ces rubriques. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350 ou 1 C 450, qui en tout état de cause fait foi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748571

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001362370

A N N E X E A

LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 302

1 C 350.2. - Oxychlorure de phosphore (10025-87-3).

1 C 350.7. - Trichlorure de phosphore (7719-12-2).

1 C 350.9. - Dichlorure de thionyle (7719-09-7).

1 C 350.38. - Pentachlorure de phosphore (10026-13-8).

1 C 350.46. - 2,2,2-nitriloéthanol (102-71-6).

1 C 450.a.4. - Phosgène : dichlorure de carbonyle (75-44-5).

A N N E X E B

LISTE DES PAYS DE DESTINATION FINALE

ADMIS AU BENEFICE DE LA LICENCE G. 302

Afrique du Sud.

Albanie.

Algérie.

Arabie Saoudite.

Argentine.

Arménie.

Bahreïn.

Bangladesh.

Bélarus.

Bosnie-Herzégovine.

Brésil.

Bulgarie.

Cameroun.

Chili.

Chine.

Cook (îles).

Costa Rica.

Côte d'Ivoire.

Croatie.

Cuba.

El Salvador.

Equateur.

Ethiopie.

Fidji (îles).

Géorgie.

Guinée équatoriale.

Hongrie.

Inde.

Islande.

Kenya.

Laos.

Lesotho.

Lettonie.

Maldives (îles).

Mali.

Malte.

Maroc.

Maurice (île).

Mexique.

Mongolie.

Namibie.

Niger.

Oman.

Ouzbékistan.

Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Paraguay.

Pérou.

Philippines.

Pologne.

République de Corée.

République moldave.

République slovaque.

République tchèque.

Roumanie.

Sainte-Lucie.

Seychelles (îles).

Singapour.

Sri Lanka.

Surinam.

Swaziland.

Tadjikistan.

Togo.

Tunisie.

Turkménistan.

Turquie.

Uruguay.

Zimbabwe.

A N N E X E C

MODELE D'ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :

1. Utiliser la licence générale G. 302 uniquement pour l'exportation des biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

2. Utiliser la licence générale G. 302 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, ayant ratifié la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie),

préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 302 ne peuvent pas être réexportés en dehors des Etats membres de la Communauté européenne ni des pays admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes, SETICE, de tout changement de destination des biens vers un pays de destination autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 302 ;

5. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention : << Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 302 no ........... , délivrée le ...... > ;

6. Mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux et communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 302, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.

Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Date et signature

Fait à Paris, le 18 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).