Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 août 1997 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 août 1997
Publié le29 août 1997
PublicationJORF n°200 du 29 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC9700390A
IdentifiantJORFTEXT000000183076
RéférenceArrêté du 26 août 1997 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale, JO du 29 août 1997, NOR INTC9700390ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 53 ;

Vu le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;

Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 mars 1997 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 1997 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 juillet 1997 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001554175

Art. 1er. - Les dix-huit sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168608

Art. 2. - Les quinze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/97 Page 12716 a 12717 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001362105

Art. 3. - Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit :

Fédération nationale autonome de la police : trois sièges.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295456

Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168609

Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002132736

Art. 6. - L'arrêté du 31 janvier 1996 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749212

Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1997.

Jean-Pierre Chevènement

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
ARRETE · abroge
Décret2000-800 · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).