Journal officiel · Décret

Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Jura >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le10 août 1994
Publié le17 août 1994
PublicationJORF n°189 du 17 août 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9400056D
IdentifiantJORFTEXT000000184031
RéférenceDécret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Jura >>, JO du 17 août 1994, NOR ECOC9400056DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002165032

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:

<< Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

<< Cépages rouges: poulsard noir (appelé localement ploussard), trousseau,

pinot noir (appelé localement gros noirien ou pinot gris).

<< Cépages blancs: savagnin blanc (appelé localement naturé), chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc).

<< Les vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière "vin de paille" s'ils proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

<< Poulsard noir (appelé localement ploussard).

<< Trousseau.

<< Chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc).

<< Savagnin blanc (appelé localement naturé). >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001391820

Art. 2. - A l'article 3 du décret du 31 juillet 1937 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:

<< Les vins dits "de paille" doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins rouges,

rosés ou blancs.

<< Les vins dits "de paille" ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.

<< Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.

<< Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits "de paille" doit être supérieur à 14,5 p. 100.

<< Le titre alcoométrique volumique total des vins dits "de paille" doit être supérieur à 18 p. 100. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001344631

Art. 3. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" que les vins répondant aux conditions prévues par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

<< Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à:

<< 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.

<< 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

<< 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.

<< 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits "de paille".

<< Pour les vins dits "de paille", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base.

<< Si pour une même superficie déterminée de vignes en production il est revendiqué à la fois l'appellation "Côtes du Jura" et l'appellation "Côtes du Jura" suivie de la mention "vin de paille", la quantité déclarée dans l'appellation "Côtes du Jura" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention "vin de paille" affectée d'un coefficient K égal à 3.

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001149251

Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatives aux vins dits << de paille >> sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Les raisins destinés à l'élaboration des vins dits "de paille" doivent être mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement; dans ce cas, la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. Une déclaration de pressurage devra être déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours avant celui-ci. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001199327

Art. 5. - Le décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'article suivant:

<< Art. 7 bis. - Les vins dits "de paille" ne pourront être livrés à la consommation qu'après trois années de vieillissement à compter de la date de pressurage. Ils devront avoir subi au cours de ce vieillissement un élevage sous bois de dix-huit mois minimum. Ils devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 sous leur mention particulière. Cet examen analytique et organoleptique ne pourra avoir lieu que dans les six mois qui précèdent la mise à la consommation. << Toutefois, les vins récoltés avant le 31 décembre 1996 pourront n'avoir subi qu'un vieillissement minimum de deux ans à dater du pressurage, dont douze mois sous bois. Dans ce cas, l'examen analytique et organoleptique se fera dans les deux mois précédant la mise à la consommation. << Les vins dits "de paille" doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001727430

Art. 6. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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