Journal officiel · Décret

Décret no 94-803 du 12 septembre 1994 portant modification du décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1994
NatureDécret
Signé le12 septembre 1994
Publié le16 septembre 1994
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9400870D
IdentifiantJORFTEXT000000184558
RéférenceDécret no 94-803 du 12 septembre 1994 portant modification du décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, JO du 16 septembre 1994, NOR MENF9400870DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation;

Vu le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 93-138 du 2 février 1993;

Vu le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 14 février et 14 avril 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002371479

Art. 1er. - L'annexe au décret du 6 décembre 1991 susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584650

Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au deuxième alinéa, les mots: << en application du VIII de l'annexe au présent décret >> sont remplacés par les mots: << en application du VII de l'annexe au présent décret >>.

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

<< Les dispositions du décret no 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001199269

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584651

A N N E X E

FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports):

- responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels, de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de recrutement de personnels;

- responsable de services ou d'équipes techniques.

II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés:

- fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles;

- fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels.

III. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières (1):

- fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques,

ouvriers, de services, sociaux et de santé dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993;

- fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993.

IV. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement.

V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.

VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques,

ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.

VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants:

- personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale;

- professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré;

- personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire;

- chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté;

- personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis.

(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements.

Fait à Paris, le 12 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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