Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 1994 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juillet 1994
Publié le14 juillet 1994
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9402065A
IdentifiantJORFTEXT000000184728
RéférenceArrêté du 11 juillet 1994 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires, JO du 14 juillet 1994, NOR SPSH9402065ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis de la commission susvisée des 7 et 8 avril 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001006830

Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier Prothèses inertes du titre III Prothèses internes du tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:

TITRE III

PROTHESES INTERNES

CHAPITRE Ier

Article (sans numéro) JORFARTI000001006831

Prothèses internes inertes

301 - Prothèses inertes

Remplacer 301 E 01.3 par: I. - 301 E 01.3 Prothèse articulaire du genou, stérile, non réutilisable (contrainte ou non contrainte). Seuls sont pris en charge les implants, dont le prix de vente public n'excède pas le tarif de responsabilité. Les tarifs comprennent le coût du matériel ancillaire.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/94 Page 10190 a 10191 ......................................................

II. - A compter du 1er juin 1996, seuls seront pris en charge les implants dont la fabrication et la distribution sont assurées par des sociétés certifiées conformes à la norme EN 29001, EN 29002 ou EN 29003. Pour la prise en charge, la certification d'entreprise obtenue selon les normes EN 29002 et EN 29003 devra être complétée par un dépôt de dossier technique de l'implant avant le 1er janvier 1996 auprès du ministère chargé de la santé. Toutefois, les implants mis sur le marché avec le marquage C.E. pourront être pris en charge sans suivre la procédure de certification indiquée ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970188

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, C. DUBOSQ

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, X. ROUBY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000184728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).