Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 1994 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le15 décembre 1994
Publié le23 décembre 1994
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDD9401317A
IdentifiantJORFTEXT000000185384
RéférenceArrêté du 15 décembre 1994 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, JO du 23 décembre 1994, NOR INDD9401317ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001005760

Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1995, à:

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c: 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d:

0,340 p. 100 pour la part du marché communautaire;

0,150 p. 100 pour la part Exportation hors C.E.E.;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e:

0,275 p. 100 pour la part du marché communautaire;

0,145 p. 100 pour la part Exportation hors C.E.E.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974420

Art. 2. - Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C: a) C = 0 lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F; b) C = 3 (4 - A.T.S. ) 1

S

b) C = 4 -

3

A.T.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780024

Art. 3. - En application de l'article 8 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, la part conservée par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925494

Art. 4. - Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000185384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).