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Décret no 94-1104 du 19 décembre 1994 relatif à la cotisation afférente aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité due par l'Etat au titre des détenus affiliés au régime général de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 1994
NatureDécret
Signé le19 décembre 1994
Publié le21 décembre 1994
PublicationJORF n°295 du 21 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9403473D
IdentifiantJORFTEXT000000185514
RéférenceDécret no 94-1104 du 19 décembre 1994 relatif à la cotisation afférente aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité due par l'Etat au titre des détenus affiliés au régime général de sécurité sociale, JO du 21 décembre 1994, NOR SPSS9403473DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 381-30 à L. 381-30-4;

Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001584564

Art. 1er. - Il est créé au sein de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale un article D. 381-23 ainsi rédigé:

<< Art. D. 381-23. - L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage. << Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002371551

Art. 2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le montant de la cotisation visée à l'article L.

381-30-2 du code de la sécurité sociale est minoré de 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164407

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000185514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).