Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 1994 relatif à la formation initiale des chefs de service pénitentiaire de 2e classe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le18 novembre 1994
Publié le6 décembre 1994
PublicationJORF n°282 du 6 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSE9440145A
IdentifiantJORFTEXT000000186185
RéférenceArrêté du 18 novembre 1994 relatif à la formation initiale des chefs de service pénitentiaire de 2e classe, JO du 6 décembre 1994, NOR JUSE9440145ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989 et du 8 août 1989,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001974500

Art. 1er. - La formation initiale des chefs de service pénitentiaire de 2e classe recrutés par la voie du concours s'étend sur douze mois; elle est conçue selon le principe de l'alternance entre des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, d'une part, et des stages en établissements pénitentiaires et dans des institutions publiques ou associées au service public, d'autre part;

Article (sans numéro) JORFARTI000001779915

Art. 2. - Cette formation a pour objet de permettre aux élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe d'acquérir des capacités d'organisation,

d'animation, de coordination et de gestion de la détention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974501

Art. 3. - La formation des élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe est assurée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394157

Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire tient à jour le dossier de formation des élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il fait application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008972

Art. 5. - Les enseignements sont confiés à des formateurs de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à des intervenants extérieurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167981

Art. 6. - La nature des épreuves permettant de déterminer la notation lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est fixée selon un contrôle continu des connaissances portant sur:

- le secourisme, l'autodéfense, l'armement-tir et le sport (coefficient 0,5);

- la réglementation pénitentiaire (coefficient 1,5);

- le statut de la fonction publique (coefficient 1);

- l'étude d'un cas pratique relatif à un sujet ayant trait au métier pénitentiaire (coefficient 1,5);

- les aspects de la fonction d'encadrement, sous la forme d'un rapport (coefficient 1,5).

Les modalités des différents contrôles sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167982

Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 1er, en liaison avec les services déconcentrés. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou de service d'accueil des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149708

Art. 8. - La notation des stages est effectuée, en concertation avec leurs collaborateurs, par les chefs d'établissement et de service d'accueil; elle est affectée des coefficients suivants:

- stage en grande maison d'arrêt et comité de probation et d'assistance aux libérés (coefficient 2);

- stage en établissement pour peines (coefficient 2);

- stage en maison d'arrêt de petit effectif (coefficient 2).

La notation des stages est établie à l'aide de grilles d'évaluation élaborées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779916

Art. 9. - A l'issue de la formation initiale, les élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe qui justifient d'un total de 120 points pour l'ensemble des épreuves sont nommés chefs de service pénitentiaire de 2e classe stagiaires.

Le contrôle continu de chaque domaine de connaissance et chacun des stages sont notés sur 20; toute note inférieure à 7 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002370309

Art. 10. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut, en cas de notation insuffisante prévue à l'article 8 et après avis du responsable de la section de formation dont dépendent les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, proposer au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité, soit le licenciement,

soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, la réintégration dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine,

conformément à l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167983

Art. 11. - Entrent en ligne de compte pour la nomination en qualité de stagiaire:

- les notes obtenues lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (50 p. 100);

- les notes obtenues lors des stages en établissement (50 p. 100).

La notation s'effectue dans les conditions précisées aux articles 6 et 8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779917

Art. 12. - Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe nommés au titre de l'article 25 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent, pendant leur formation d'adaptation d'une durée de six mois, des enseignements et des stages organisés dans le cadre de la formation des chefs de service pénitentiaire de 2e classe recrutés par la voie du concours.

Ces enseignements et ces stages sont sanctionnés par des notes chiffrées,

qui figurent dans le rapport d'évaluation de la formation d'adaptation établi par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire compétente pour rendre un avis sur la titularisation des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779918

Art. 13. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la durée de la formation initiale est fixée à quatre mois pour la première promotion et à huit mois pour la seconde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167984

Art. 14. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, B. PREVOST

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000186185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).