Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-5, L. 712-7 et R. 712-52 à R. 712-59;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-4, L. 162-29 et L. 162-29-1;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 11 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 30 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001012207
Art. 1er. - Il est créé à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 1, intitulée << Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé >>.
Cette sous-section comprend les articles R. 712-52 à R. 712-56.
Article (sans numéro) JORFARTI000002170672
Art. 2. - Après l'article R. 712-56 du même code, il est créé une sous-section 2, intitulée << Conditions générales de transmission et d'échange des informations >>.
Cette sous-section comprend les articles R. 712-56 à R. 712-59.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012208
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 712-58 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001978243
Art. 4. - Après l'article R. 712-59 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée:
<< Sous-section 3
<< Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat
Article (sans numéro) JORFARTI000001538155
Art. 5. - L'article R. 712-59 du même code est modifié comme suit:
1o Le chiffre << I >> précédant le premier alinéa est supprimé.
2o Le paragraphe II est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002481473
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Textes cités liens · DILA2
Cité par 1 texte