Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment l'article 2 insérant dans le code du travail un article L. 832-2;
Vu le décret no 95-340 du 29 mars 1995 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 10 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 30 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001973536
Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 du code du travail est fixé à 20 000 F lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Article (sans numéro) JORFARTI000002372616
Art. 2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921905
Art. 3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R.
831-6 du code du travail est fixé à 50 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001204213
Art. 4. - Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001534111
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
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