Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 1997 portant modification de l'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, à la nature et à la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le10 décembre 1997
Publié le18 décembre 1997
PublicationJORF n°293 du 18 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9723889A
IdentifiantJORFTEXT000000187658
RéférenceArrêté du 10 décembre 1997 portant modification de l'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, à la nature et à la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, JO du 18 décembre 1997, NOR MESH9723889ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 susvisée ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, à la nature et à la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 susvisée,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001362871

Art. 1er. - L'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

1. L'article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 3 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits. Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent être autorisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous. »

2. A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

« La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. »

3. Après l'article 9, il est ajouté un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Les présidents des jurys assistent aux épreuves écrites. Ils veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.

« Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :

« - d'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque ;

« - de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;

« - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.

« Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.

« Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention portée par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

« L'emploi de calculette sans mémoire programmable est autorisé.

« Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.

« L'exclusion des épreuves est prononcée par chacun des jurys, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu où sont organisées lesdites épreuves.

« Chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à des épreuves ultérieures.

« Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en état de présenter sa défense. »

4. L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'harmonisation des notes des épreuves écrites est effectuée avant leur remise à l'administration. Après la remise de ces notes par le président du jury au responsable administratif, celles-ci ne peuvent plus être modifiées. »

5. Au début de l'article 17, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le président du jury propose deux sujets par épreuve, rédigés sur des formulaires prévus à cet effet et remis au responsable administratif chargé d'en assurer la duplication et la confidentialité. Les candidats composent sur un des deux sujets tiré au sort, devant les candidats, avant le début des épreuves écrites. Les sujets sont distribués sous enveloppe fermée.

« Le jury peut décider de proposer un nombre de sujets plus important qui seront remis au responsable administratif. Dans ce cas, le tirage au sort pour désigner le sujet qui est proposé aux candidats est effectué selon les modalités définies ci-dessus, à partir du nombre de sujets proposés par le jury.

« Tous les membres du jury participent aux travaux de correction, le président du jury procède à la répartition des copies entre tous les membres du jury. »

6. Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Tous les membres de jurys assurent les fonctions de rapporteur pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entre les membres du jury. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001509612

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750461

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux, C. Bazy-Malaurie Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs, C. Forestier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).