Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1995
NatureArrêté
Signé le16 mars 1995
Publié le5 avril 1995
PublicationJORF n°81 du 5 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9500555A
IdentifiantJORFTEXT000000187833
RéférenceArrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles, JO du 5 avril 1995, NOR AGRG9500555ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural;

Vu la directive 92/65/CEE définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001589524

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires d'abeilles (Apis melifera).

Article (sans numéro) JORFARTI000001011681

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par vétérinaire officiel le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372794

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter:

- du dernier cas constaté,

et - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente;

2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011682

Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animale), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169956

A N N E X E

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 05/04/95 Page 5454 a 5456 ......................................................

Fait à Paris, le 16 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).