Journal officiel · Décret

Décret no 95-906 du 9 août 1995 portant création de la commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1995
NatureDécret
Signé le9 août 1995
Publié le11 août 1995
PublicationJORF n°186 du 11 août 1995
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVC9500018D
IdentifiantJORFTEXT000000187951
RéférenceDécret no 95-906 du 9 août 1995 portant création de la commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord, JO du 11 août 1995, NOR ACVC9500018DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;

Vu le décret no 95-750 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;

Vu le décret no 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie;

Vu le décret no 95-757 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la solidarité entre les générations;

Vu le décret no 95-764 du 8 juin 1995 portant création du comité interministériel pour le développement de l'emploi;

Vu le décret no 95-766 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au budget;

Vu le décret no 95-780 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001538086

Art. 1er. - Il est créé une commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord.

Cette commission a pour objet d'évaluer le coût pour la collectivité nationale des mesures de retraite anticipée demandées par les anciens combattants en Afrique du Nord.

Elle devra remettre au Premier ministre un rapport pour la fin du premier trimestre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981689

Art. 2. - La commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord comprend:

a) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat;

b) Dix représentants du Gouvernement, dont deux désignés par le ministre de l'économie et des finances, deux désignés par le ministre de la défense, deux désignés par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, deux désignés conjointement par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et par le ministre de la solidarité entre les générations et deux désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre;

c) Dix membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord;

d) Cinq sénateurs et cinq députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784693

Art. 3. - La commission est présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut être représenté.

Le ministre de la solidarité entre les générations est chargé de la désignation du rapporteur de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001014368

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins avant la date de la réunion.

Les représentants des régimes d'assurance vieillesse, des organismes de retraite complémentaire et des organismes d'indemnisation du chômage peuvent être invités à assister aux réunions de la commission à titre d'expert.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784694

Art. 5. - La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118399

Art. 6. - Le rapport mentionné à l'article 1er sera transmis au comité interministériel pour le développement de l'emploi créé par le décret du 8 juin 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394466

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la défense, CHARLES MILLON

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT

Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).