Journal officiel · Décret

Décret no 95-386 du 11 avril 1995 fixant les conditions requises des organismes qui prennent l'initiative d'opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour l'application du régime spécial d'imputation des déficits fonciers résultant de ces opérations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1995
NatureDécret
Signé le11 avril 1995
Publié le13 avril 1995
PublicationJORF n°88 du 13 avril 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDX9410021D
IdentifiantJORFTEXT000000188274
RéférenceDécret no 95-386 du 11 avril 1995 fixant les conditions requises des organismes qui prennent l'initiative d'opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour l'application du régime spécial d'imputation des déficits fonciers résultant de ces opérations, JO du 13 avril 1995, NOR BUDX9410021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment le deuxième alinéa du 3o du I de son article 156;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), et notamment son article 40,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001730604

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après:

- établissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme;

- sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique;

- organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation;

- associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007761

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).