Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1995
NatureArrêté
Signé le15 septembre 1995
Publié le7 octobre 1995
PublicationJORF n°234 du 7 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVP9540193A
IdentifiantJORFTEXT000000188676
RéférenceArrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, JO du 7 octobre 1995, NOR ENVP9540193ALégifrance →

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement,

Vu le code de la route, notamment son article R 1;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et L. 151-1;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995;

Vu le décret du 17 avril 1985 portant approbation du schéma directeur des voies navigables;

Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique;

Vu le décret no 92-355 du 1er avril 1992 portant approbation des liaisons ferroviaires à grande vitesse;

Vu le décret no 92-379 du 1er avril 1992 portant approbation du schéma directeur routier national;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 créant la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001211267

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de la catégorie dite << à risque normal >> en vue de l'application des articles 3 et 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette catégorie.

Sont visés par le présent arrêté les ponts nouveaux définitifs, publics ou privés, ainsi que les murs de soutènement qui en sont solidaires.

Les ponts construits en utilisant tout ou partie des fondations d'un ouvrage antérieur sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme ponts nouveaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375983

Art. 2. - Pour application du présent arrêté les ponts de la catégorie dite << à risque normal >> sont classés comme suit:

En classe A:

- les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public et ne desservant pas d'établissement recevant du public.

En classe B:

- les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public mais qui desservent un établissement recevant du public, ainsi que les ponts qui appartiennent au domaine public et ne sont rangés ni en classe C ni en classe D.

Article (sans numéro) JORFARTI000001597081

En classe C:

- les ponts qui appartiennent au domaine public et qui portent, franchissent ou longent au moins une des voies terrestres ci-après:

- autoroutes mentionnées à l'article L. 122-1 du code de la voirie routière;

- routes express mentionnées à l'article L. 151-1 du code de la voirie routière;

- liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier (L.A.C.R.A.) mentionnées au schéma directeur routier national approuvé par le décret du 1er avril 1992 susvisé;

- grandes liaisons d'aménagement du territoire (G.L.A.T.) mentionnées au même schéma;

- voies à grande circulation définies à l'article R 1 du code de la route; - liaisons ferroviaires à grande vitesse mentionnées au décret du 1er avril 1992 susvisé;

- les pont-canaux qui n'appartiendraient pas à la catégorie à risque spécial;

- les ponts situés dans les emprises des ports maritimes et fluviaux, à l'exclusion des ports de plaisance;

- les ponts de piste d'avion qui ne sont pas rangés en classe D.

En classe D:

- les ponts de piste d'avion appartenant à des aérodromes des catégories A, B et C2 suivant les I.T.A.C. (instructions techniques pour les aérodromes civils édictées par la direction générale de l'aviation civile), dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant le code O.A.C.I. (organisation de l'aviation civile internationale);

- les ponts dont l'utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public. Le classement en catégorie D est prononcé par le préfet chaque fois que l'ouvrage constitue un point essentiel pour l'organisation des secours.

Tout pont nouveau définitif dont l'endommagement pourrait provoquer des dommages à un bâtiment, équipement ou installation de classe désignée par une lettre de rang alphabétique supérieur reçoit ce dernier classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001207243

Art. 3. - Les ponts nouveaux définitifs classés B, C ou D par l'application de l'article 2 du présent arrêté et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II ou III définies par l'article 4 du décret du 4 mai 1991 susvisé et son annexe doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Tout pont qui a des fondations dans deux zones de sismicité différentes est considéré comme étant situé tout entier dans la zone de sismicité supérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375984

Art. 4. - Les règles de construction à appliquer aux ponts nouveaux définitifs mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont celles du document << Guide A.F.P.S. 1992 pour la protection parasismique des ponts >>, publié par l'Association française du génie parasismique (presse de l'E.N.P.C., 1995), ou celles du document d'application nationale de l'Eurocode 8, partie 2, Ponts. Ces règles doivent être appliquées au moyen d'une accélération nominale notée << a n >>, qui caractérise l'action sismique à prendre en compte et dont la valeur résulte à la fois de la situation du pont au regard de la zone sismique et de la classe du pont. Les valeurs de << a n >> exprimées en m/s2 sont données par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 07/10/95 Page 14650 a 14651 ......................................................

Toutefois, pour les ponts classés B ou C pour lesquels la surface utile de la brèche est inférieure à 150 mètres carrés ou pour lesquels la valeur << a n >>, telle qu'elle ressort du tableau ci-dessus, n'excède pas 1,5, l'application des règles définies dans le Guide A.F.P.S. 1992 pour la protection parasismique des ponts peut être limitée à celle des mesures constructives définies par ledit document.

Article (sans numéro) JORFARTI000001786238

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Elles s'appliquent aux ponts qui feront l'objet d'une dévolution des travaux après cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726721

Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur des routes, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des transports terrestres, le directeur des ports et de la navigation maritime, le directeur de l'administration générale du ministère de la défense, le directeur de la sécurité civile, le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1995.

Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, P. BREUIL

Le ministre de la défense, CHARLES MILLON

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).