Le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, et notamment son article 9;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 août 1995,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001400817
Art. 1er. - Le montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution due au titre de l'année 1995 aux unions régionales de médecins libéraux conventionnés est égal à 474 015 F.
Ce montant se décompose comme suit:
- charges de personnel: 337 134 F;
- affranchissement: 74 438 F;
- autres dépenses de fonctionnement: 62 443 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001977892
Art. 2. - Le montant visé au premier alinéa de l'article 1er sera prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur le produit de la contribution aux unions régionales de médecins due au titre de l'année 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012699
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1995.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale, M. TOUVEREY
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