Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 12 juillet 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le12 juillet 1995
Publié le14 juillet 1995
PublicationJORF n°163 du 14 juillet 1995
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9511837S
IdentifiantJORFTEXT000000188962
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 12 juillet 1995, JO du 14 juillet 1995, NOR CSCX9511837SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffage universel;

Vu le code électoral,

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001782886

Art. 1er. - Mme Martine Denis-Linton, MM. Stéphane Fratacci, Marc Sanson,

François Loloum et Laurent Touvet, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, et MM. Louis Gautier, Jean-Pierre Bonin, Rémi Frentz, Mmes Martine Bellon et Michèle Pappalardo, conseillers référendaires à la Cour des comptes, sont chargés de procéder à une instruction sur les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594159

Art. 2. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, les rapporteurs adjoints ont qualité pour:

a) Se faire communiquer par toute personne ou autorité toute information et remettre tout document utile relatif aux recettes et aux dépenses des comptes de campagne des candidats;

b) Recueillir auprès de toute personne ou autorité toute information et tout document permettant d'apprécier l'exhaustivité et la sincérité des comptes de campagne et des comptes bancaires ou postaux annexés;

c) Recueillir toute information utile auprès des candidats, des mandataires financiers ou des membres des associations de financement, des personnes physiques qui ont apporté leur soutien à ces candidats ainsi qu'auprès des partis et groupements politiques qui leur ont apporté leur soutien ou ont été créés à cet effet;

d) Recueillir toute information utile auprès des personnes physiques ou morales pouvant avoir consenti des prêts, des dons ou des avantages aux candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013550

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1995.

ROLAND DUMAS

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