Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002484432
Art. 1er. - Le montant en dessous duquel les organismes de sécurité sociale peuvent admettre en non-valeur les créances autres que les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, est fixé à 150 000 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002379232
Art. 2. - Le montant prévu au troisième alinéa de l'article D. 133-2-1 est fixé à 500 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001981796
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministère de la solidarité entre les générations et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la comptabilité publique, M. GONNET
Le ministre de la solidarité entre les générations,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. CULAUD