Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la déconcentration des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001535044
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés dans la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules prévue à l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé dans les conditions définies ci-après.
CHAPITRE Ier
Modalités de recrutement par concours
Article (sans numéro) JORFARTI000001208971
Art. 2. - Les concours, externe et interne, prévus à l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002374668
Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites anonymes. La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport sur un accident ou sur un accident de service. La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de service comportant une étude d'itinéraire, un calcul de consommation de carburant, l'étude des temps d'utilisation d'un véhicule et la détermination éventuelle des frais de mission du conducteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594320
Art. 4. - La première épreuve d'admission est une épreuve de conduite permettant d'apprécier la manière de conduire des candidats. En outre, les candidats seront interrogés oralement sur l'application des dispositions du code de la route ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident.
Article (sans numéro) JORFARTI000001784728
Art. 5. - La seconde épreuve d'admission consiste en un dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule.
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000002174702
Art. 6. - Le programme des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001594321
Art. 7. - Le concours externe prévu au 1o de l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé est organisé, au niveau des circonscriptions territoriales définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret du 27 avril 1995 susvisé, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent ou, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000001208972
Art. 8. - Le jury régional chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics est désigné par le directeur chargé de l'organisation du concours. Il comprend au moins:
- un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001343868
Art. 9. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 26/07/95 Page 11105 a 11106
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Article (sans numéro) JORFARTI000002374669
Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire pour chacun des concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve pratique d'admission puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001013805
Art. 11. - Dans chaque circonscription territoriale où un concours est organisé, le directeur chargé de cette organisation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002174703
Art. 12. - Le concours interne prévu au 2o de l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé est organisé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000001399518
Art. 13. - Le jury national chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics comprend au moins:
- un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001208973
Art. 14. - Les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus sont applicables, dans les mmes termes, aux modalités d'organisation des concours internes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002374670
Art. 15. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.
CHAPITRE II
Modalités de recrutement par examen professionnel
Article (sans numéro) JORFARTI000001730711
Art. 16. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001399519
Art. 17. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite anonyme consistant en la rédaction d'une note de service comportant une étude d'itinéraire, un calcul de consommation de carburant, l'étude des temps d'utilisation d'un véhicule et la détermination éventuelle des frais de mission du conducteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001920631
Art. 18. - Les épreuves d'admission sont les mêmes que celles définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594322
Art. 19. - Le programme des épreuves définies aux articles 17 et 18 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001208974
Art. 20. - Les conditions de nomination et de composition du jury national chargé d'apprécier l'aptitude à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics sont celles définies à l'article 13 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594323
Art. 21. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 26/07/95 Page 11105 a 11106
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Article (sans numéro) JORFARTI000002374800
Art. 22. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve pratique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001343869
Art. 23. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001399520
Art. 24. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730712
(1) Cette annexe peut être consultée:
- au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, service du personnel, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone 49-55-80-51), adresse postale 75349 Paris 07 SP;
- dans les directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service Formation et développement);
- dans les directions de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer (service Formation et développement).
Fait à Paris, le 4 juillet 1995.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, B. POMEL
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
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