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Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1995
NatureDécret
Signé le28 décembre 1995
Publié le31 décembre 1995
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT
NORLOGC9500062D
IdentifiantJORFTEXT000000191063
RéférenceDécret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation, JO du 31 décembre 1995, NOR LOGC9500062DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7-1, R. 313-25 et R. 313-35-5 ;

Vu l'article 1er (e) du décret no 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la délibération no 95-07 du 25 septembre 1995 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001211196

Art. 1er. - Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice,

des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p.

100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2o de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922931

Art. 2. - Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307623

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000191063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).