Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines catégories de pains,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002380979
Art. 1er. - Peut seul prétendre à l'appellation et avoir l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel assurant lui-même, à partir de farines choisies, les différentes phases de fabrication de pains : pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente au consommateur final.
Article (sans numéro) JORFARTI000001016010
Art. 2. - Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380980
Art. 3. - Les établissements qui, à la date de publication du présent arrêté, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus,
disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou pour modifier leur appellation et leur enseigne.
Article (sans numéro) JORFARTI000002484551
Art. 4. - Le directeur de l'artisanat et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
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