Journal officiel · Décret

Décret no 95-1326 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1995
NatureDécret
Signé le28 décembre 1995
Publié le30 décembre 1995
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9501770D
IdentifiantJORFTEXT000000191388
RéférenceDécret no 95-1326 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, JO du 30 décembre 1995, NOR EQUA9501770DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret no 94-278 du 11 avril 1994, portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001401636

Art. 1er. - Le a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

<< 1o Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

<< La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

<< 2o Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001210523

Art. 2. - Le dernier alinéa du II de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1o et le 2o du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

<< Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres non entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001210524

Art. 3. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

<< a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1o du a et du b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >> II. - Le sixième alinéa du a du I est remplacé, à compter du 1er août 1995,

par les dispositions suivantes :

<< Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> III. - Le I est complété par les dispositions suivantes :

<< b) Les candidats reçus au concours prévu au 2o du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

<< Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

<< A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum.

<< A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

<< Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> IV. - Au II, le troisième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995,

par les dispositions suivantes :

<< Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001596876

Art. 4. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 19. - Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001788401

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000191388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).