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Décret no 95-1353 du 29 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives au recouvrement des cotisations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1995
NatureDécret
Signé le29 décembre 1995
Publié le31 décembre 1995
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9523289D
IdentifiantJORFTEXT000000191501
RéférenceDécret no 95-1353 du 29 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives au recouvrement des cotisations, JO du 31 décembre 1995, NOR TASS9523289DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 78-486 du 31 mars 1978 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires, modifié par le décret no 86-908 du 30 juillet 1986 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 septembre 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 mai 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002176478

Art. 1er. - Au deuxième alinéa des articles R. 243-18, R. 243-32 et R.

381-69 du code de la sécurité sociale, le taux de << 3,5 p. 100 >> est remplacé par le taux de << 3 p. 100 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537308

Art. 2. - L'article R. 243-20 du même code est modifié comme suit :

1o Au quatrième alinéa, le taux de << 1 p. 100 >> est remplacé par le taux de << 0,8 p. 100 >> ;

2o A la fin du dernier alinéa, les mots : << la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels >> sont remplacés par les mots : << dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484235

Art. 3. - L'article R. 243-20-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 243-20-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.

243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

<< 1o La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

<< 2o La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; << 3o Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.

<< Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées selon les modalités prévues aux articles R. 243-18 et R.

243-20. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001788946

Art. 4. - Les articles R. 133-8, R. 241-2, R. 243-28, R. 243-30, R. 243-33, R. 243-37, R. 243-39, R. 243-43, R. 741-7 du même code sont modifiés comme suit :

I. - L'article R. 133-8 est abrogé.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 241-2 est abrogé.

III. - A l'article R. 243-28, la référence aux articles : << R. 243-18 et R. 243-19 >> est remplacée par la référence aux articles : << R. 243-18, R.

243-19 et R. 243-20 >>.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 243-30, les mots : << peuvent être arrondies >> sont remplacés par les mots : << sont arrondies >>.

V. - A l'article R. 243-33 :

a) Les mots << dans les quinze jours >> sont remplacés par les mots << dans le mois >>.

b) L'article est complété par la phrase suivante :

<< Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20 >>.

VI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 243-37, les mots : << peuvent être arrondies >> sont remplacés par les mots : << sont arrondies >>.

VII. - L'article R. 243-39 est complété par la phrase suivante : << Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20. >> VIII. - A l'article R. 243-43, la référence aux articles : << R. 243-18 et R. 243-19 >> est remplacée par la référence aux articles << R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 >>.

IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 741-7, les mots : << dans les cinq années >> sont remplacés par les mots : << dans les trois années >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176479

Art. 5. - Le présent décret prendra effet le 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015723

Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Cité par 1 texte
DECRET99-283 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000191501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).