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Décret no 96-281 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1996
NatureDécret
Signé le27 mars 1996
Publié le4 avril 1996
PublicationJORF n°81 du 4 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9610070D
IdentifiantJORFTEXT000000192493
RéférenceDécret no 96-281 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code, JO du 4 avril 1996, NOR BUDF9610070DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 6o du 2 de son article 793, ensemble l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002382874

Art. 1er. - L'article 294 B du C du III de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est rédigé ainsi qu'il suit :

<< Art. 294 B. - I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

<< 1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

<< 2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.

<< II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :

<< 1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;

<< 2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001792211

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).