Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 janvier 1996 pris pour l'application en 1996 de l'article 64 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République instituant le fonds de correction des déséquilibres régionaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 janvier 1996
Publié le1er mars 1996
PublicationJORF n°52 du 1 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9610006A
IdentifiantJORFTEXT000000192824
RéférenceArrêté du 22 janvier 1996 pris pour l'application en 1996 de l'article 64 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République instituant le fonds de correction des déséquilibres régionaux, JO du 1er mars 1996, NOR FPPA9610006ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 64,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001403590

Art. 1er. - En application de l'article 64-II de la loi d'orientation du 6 février 1992 modifiée susvisée, il est procédé en 1996 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant et dont le taux de chômage de 1994 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985960

Art. 2. - En application de l'article 64-III de la loi du 6 février 1992 modifiée susvisée, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 p.

100 au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2. Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.

La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :

1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2. Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985961

Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de l'année 1994.

Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de l'année 1994.

Le potentiel fiscal de la région est majoré du produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions des bases de fiscalité directe.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1994, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;

Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381644

Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1996, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381645

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790355

A N N E X E

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 01/03/96 Page 3290 a 3291 ......................................................

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. GALZY

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).