Journal officiel · Décret

Décret no 98-884 du 28 septembre 1998 complétant le livre V du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux aéroclubs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1998
NatureDécret
Signé le28 septembre 1998
Publié le3 octobre 1998
PublicationJORF n°229 du 3 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801261D
IdentifiantJORFTEXT000000192955
RéférenceDécret no 98-884 du 28 septembre 1998 complétant le livre V du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux aéroclubs, JO du 3 octobre 1998, NOR EQUA9801261DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001509534

Art. 1er. - Il est ajouté au titre Ier intitulé « Aéroclubs et fédérations » du livre V (troisième partie : Décrets) du code de l'aviation civile un article D. 510-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 510-7. - Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après.

« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.

« L'aéroclub doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes étant non comprises dans ce décompte.

« Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.

« Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.

« Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001364328

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Cité par 2 textes
Décret2003-230 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).