Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 juillet 1996
Publié le11 septembre 1996
PublicationJORF n°212 du 11 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRH9601726A
IdentifiantJORFTEXT000000193713
RéférenceArrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine, JO du 11 septembre 1996, NOR AGRH9601726ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis de la Commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 19 juin 1996 ;

Après avis de la Commission du stud-book du trotteur français en date du 20 juin 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001794299

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit au stud-book d'une race reconnue en France ou être inscrit au registre du cheval de selle et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001794300

Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.

<< Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras,

des courses et de l'équitation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002385665

Art. 3. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 2. Elevage trotteur français

<< L'agrément est accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes : << 2.1. Soit avoir été classé dans les trois premiers d'une course de groupe I (France et étranger) ; la liste des courses de groupe I est publiée par l'Union européenne du trot ; << 2.2. Soit avoir obtenu au cours de leur carrière, lors de courses victorieuses, cinq fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à : << 1' 19'' 5 au kilomètre à l'âge de trois ans ; << 1' 18'' 5 au kilomètre à l'âge de quatre ans ; << 1' 17'' 5 au kilomètre à l'âge de cinq ans ; << 1' 16'' 5 au kilomètre à l'âge de six ans ou plus. << Les records sont pris en considération :

<< - dans les courses organisées sur les hippodromes de Vincennes,

Article (sans numéro) JORFARTI000001408635

<< 4. Elevage anglo-arabe

<< L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, anglo-arabe et facteur d'anglo-arabe dans les conditions suivantes : << 4.1. Soit sur références :

<< - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première

saison de monte d'un indice Blup en saut d'obstacles supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 ;

<< - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur

performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, à 140 à six ans, à 150 à sept ans et plus ;

<< - ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate

de groupe I, II ou III ;

<< - ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste

publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société France Galop (annexe II) ;

<< - ou avoir gagné une course réservée aux anglo-arabes ou chevaux

autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation (annexe II). << 4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément :

<< Pour pouvoir se présenter devant la commission, les chevaux devront

: << 4.2.1. Pour la monte à l'âge de quatre ans exclusivement, être titulaires d'un Blup en saut d'obstacles égal ou supérieur à 15 avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30.

<< L'agrément provisoire ainsi obtenu n'est valable que pour la monte

à quatre ans. << 4.2.2. Pour la monte à quatre ans et plus :

<< - avoir été classés deux fois dans les quatre premiers d'une course

plate réservée aux anglo-arabes ou une fois dans les quatre premiers :

<< - d'une course plate pour arabes ou autres que pur sang ;

Article (sans numéro) JORFARTI000001603089

Art. 4. - Les arrêtés du 31 juillet 1995 et du 1er septembre 1995 portant modification de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385666

Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001532927

Nota. - L'annexe II peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (service des haras, des courses et de l'équitation), 14, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, F. Clos

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