Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le16 juillet 1998
Publié le25 juillet 1998
PublicationJORF n°170 du 25 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9800964A
IdentifiantJORFTEXT000000193856
RéférenceArrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion, JO du 25 juillet 1998, NOR EQUA9800964ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), Arrrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002089087

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de qualification d'un simulateur de vol avion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002137229

Art. 2. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le certificat de qualification de simulateur de vol. Le certificat est valable douze mois, sauf spécification contraire du ministre chargé de l'aviation civile portée sur le certificat, et renouvelable après un contrôle du simulateur de vol.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979316

Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification d'un simulateur de vol si les conditions techniques notifiées à l'article 4 ci-dessous ne sont pas respectées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945390

Art. 4. - Les personnes, organismes ou entreprises voulant obtenir la qualification d'un simulateur de vol avion doivent établir que le simulateur et ses conditions d'utilisation satisfont aux conditions techniques qui leur seront notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile en réponse à leur demande. Ces conditions sont établies à partir du document de référence JAR-STD 1A (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001172770

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335227

(1) Ce document est disponible auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/E).

Fait à Paris, le 16 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service, J.-F. Grassineau

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000193856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).