L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-733 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 septembre 1998 autorisant le Consortium Stade de France à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3 RP), à usage partagé sur le site du Stade de France et ses abords à Saint-Denis (93) ;
Vu la demande présentée par le Consortium Stade de France, reçue le 21 août 1998 et complétée par le courrier reçu le 25 août 1998 ; Après en avoir délibéré le 2 septembre 1998,
Décide :
Article (sans numéro) JORFARTI000001560480
Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 2 septembre 1998 susvisée, douze couples de fréquences de la bande 440-470 MHz sont attribués au Consortium Stade de France, pour son réseau 3 RP, selon les conditions précisées en annexe I, qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation précitée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001947952
Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001947953
Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001369702
A N N E X E
A LA DECISION No 98-734 DE L'AUTORITE DE REGULATION
DES TELECOMMUNICATIONS EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1998
A N N E X E I
Attribution des ressources en fréquences
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 16/10/1998 page 15685 à 15686
=============================================
Le rayon de zone de service du site est égal à 1 km.
La puissance apparente rayonnée (PAR) de l'émetteur est égale à 1 W.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998.
Le président, J.-M. Hubert
Textes cités liens · DILA2