Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1996
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1996
Publié le10 août 1996
PublicationJORF n°186 du 10 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9601071A
IdentifiantJORFTEXT000000194339
RéférenceArrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, JO du 10 août 1996, NOR EQUA9601071ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001989372

Art. 1er. - Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa du paragraphe 6.5.3.1 du document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< A compter du 1er juillet 1997, avant de subir le premier contrôle de compétence en ligne, tout navigant technique doit avoir suivi une formation homologuée à la gestion des ressources de l'équipage, conformément au programme établi en annexe X. De plus, l'exploitant doit mettre en place un programme assurant que tous les navigants techniques de l'entreprise ont suivi une telle formation avant le 1er avril 1998.

<< Par la suite, des stages de rafraîchissement et d'approfondissement devront précéder les contrôles en ligne tous les trois ans.

<< A compter du 1er juillet 1997, des stages spécifiques doivent également être suivis à l'occasion des stages de qualification de type et du stage de commandant de bord ; il sont, dans ce cas, le point de départ de nouveaux cycles de trois ans.

<< Lorsque les navigants techniques auxquels s'adressent ces stages n'ont pas subi, lors de l'acquisition de leurs licences, d'épreuves théoriques portant sur les facteurs humains, ils doivent, avant le 1er janvier 1997,

avoir suivi une formation théorique homologuée portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains nécessaires à la compréhension du stage consacré à la gestion des ressources de l'équipage, conformément au programme fixé en annexe XI.

<< Les navigants techniques ayant suivi des formations organisées par les exploitants avant le 1er juillet 1997 pourront être regardés comme ayant satisfait aux obligations nouvelles définies ci-dessus lorsque ces formations auront été jugées conformes aux exigences nouvelles. A cet effet, les exploitants devront soumettre aux services compétents les programmes de formation (comprenant les moyens associés) mis en oeuvre pour en obtenir l'homologation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001989373

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur, J.-F. Grassineau

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000194339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).