Journal officiel · Décret

Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 1996
NatureDécret
Signé le21 août 1996
Publié le28 août 1996
PublicationJORF n°200 du 28 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDR9606059D
IdentifiantJORFTEXT000000194936
RéférenceDécret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics, JO du 28 août 1996, NOR BUDR9606059DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-7 et L. 131-8,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183273

Art. 1er. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183274

Art. 2. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article 1er et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183275

Art. 3. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384830

Art. 4. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par injonction et par mois de retard.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345772

Art. 5. - Les taux ci-dessus définis seront appliqués pour l'examen des comptes de l'année en cours lors de la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793466

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Cité par 2 textes
Décret2000-338 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000194936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).