Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment son article 71 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001986722
Art. 1er. - Pour l'application des II et III de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, le président de la Commission des opérations de bourse fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article (sans numéro) JORFARTI000001023042
Art. 2. - Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la Commission des opérations de bourse.
Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.
Article (sans numéro) JORFARTI000002182466
Art. 3. - La personne mise en cause est invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001986723
Art. 4. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001343069
Art. 5. - La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission en informe, s'il y a lieu,
l'auteur de la saisine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001023148
Art. 6. - Lorsqu'une sanction d'interdiction, temporaire ou définitive, ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, la Commission des opérations de bourse désigne un autre prestataire de services d'investissement habilité à gérer les portefeuilles des clients de la personne sanctionnée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001603639
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
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