Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 octobre 1998
Publié le25 octobre 1998
PublicationJORF n°248 du 25 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFM9801812A
IdentifiantJORFTEXT000000195519
RéférenceArrêté du 22 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, JO du 25 octobre 1998, NOR DEFM9801812ALégifrance →

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213-1 à R. 213-9 et l'annexe I (Règles de l'air) aux articles D. 131-1 à D. 131-10, modifiée par le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1978, 21 mai 1980, 9 juin 1982, 17 septembre 1984, 4 décembre 1986, 27 septembre 1988, 26 avril 1990, 15 décembre 1992 et 27 décembre 1996 ;

Vu le rapport en date du 26 février 1998 de la commission interministérielle de contrôle des manifestations aériennes organisées dans le cadre de ce salon,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001509086

Le III.3 des règles de survol incluses dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :

« III.3. - Sur les agglomérations, la hauteur minimale de survol est fixée à 450 mètres.

« Toutefois, dans le cas de l'aéroport du Bourget, cette hauteur minimale est ramenée à 300 mètres pour le survol des agglomérations situées à l'ouest et à proximité immédiate de la piste 03-21. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001561709

Le IV.1 concernant les sauts en parachute inclus dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :

« IV.1. - Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voiture de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.

« L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :

« 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;

« 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002088233

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1998.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).