Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 novembre 1996
Publié le5 décembre 1996
PublicationJORF n°283 du 5 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASG9623594A
IdentifiantJORFTEXT000000195550
RéférenceArrêté du 27 novembre 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires, JO du 5 décembre 1996, NOR TASG9623594ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, et notamment ses articles 4 (1er aliéna), 5 et 6 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001344907

Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret no 96-41 du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté (1). Ces épreuves sont communes aux concours externe et interne, mais peuvent donner lieu à des sujets distincts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992707

I. - Epreuves d'admissibilité

1o Note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé et d'environnement (durée : trois heures ; coefficient 3). 2o Composition sur un ou plusieurs sujets portant sur deux disciplines, au choix du candidat, parmi les quatre suivantes : mathématiques, physique appliquée et électricité, chimie et biochimie, biologie et microbiologie (durée : trois heures ; coefficient 3). 3o Composition portant sur des sujets de génie sanitaire et sur les pratiques de service (durée : trois heures ; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000002183956

II. - Epreuves d'admission

1o Entretien avec le jury, permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 4). 2o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001539660

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total au moins égal à 100 après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410529

Art. 3. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats du concours interne victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente. Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire en possession d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un médecin assermenté par l'administration,

pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices physiques. Ils seront crédités de la note de 0/20 non éliminatoire. Si, à la suite d'un accident survenu lors du déroulement des épreuves, un candidat n'a pu se présenter à l'ensemble des exercices physiques choisis, la somme des points obtenus est égale à la moyenne des notes attribuées aux épreuves auxquelles il a participé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601915

Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, est composé comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- un ingénieur du génie sanitaire ;

- un ingénieur d'études sanitaires ;

- deux membres de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens sanitaires ;

- un fonctionnaire de catégorie A du ministère du travail et des affaires sociales.

Sont, en outre, adjoints au jury pour les épreuves d'exercices physiques un ou plusieurs professeurs d'éducation physique.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales assure cette fonction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386954

Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001219022

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail et des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601916

Art. 7. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité puis à la première épreuve écrite d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386955

Art. 8. - L'arrêté du 2 mars 1994 fixant l'organisation et le programme du concours de recrutement des techniciens sanitaires est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183957

Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923912

(1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels,

26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 27 novembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le sous-directeur, D. Rouaud Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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