Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1996
Publié le29 septembre 1996
PublicationJORF n°228 du 29 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600315A
IdentifiantJORFTEXT000000195750
RéférenceArrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime, JO du 29 septembre 1996, NOR MIPP9600315ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 93-44 du 12 janvier 1993 portant modification du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande d'autorisation de France Télécom en date du 7 mars 1995 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001990504

Art. 1er. - France Télécom est autorisée à établir un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603718

Art. 2. - L'utilisation de terminaux radioélectriques raccordés au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services offerts sur le réseau, dans les limites de la présente autorisation.

L'exploitant du réseau délivre aux abonnés la licence prévue par le règlement des radiocommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793657

Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533829

Art. 4. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre XI du cahier des charges annexé au présent arrêté. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213821

Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme, celle des messages transmis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793658

Art. 6. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385768

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE DE CORRESPONDANCE RADIOMARITIME

Titulaire de l'autorisation

France Télécom

Arrêté du 12 septembre 1996

Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant ou le titulaire

Il s'agit de l'exploitant public France Télécom, autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter un service de correspondance radiomaritime offert au public.

Le service

Il s'agit du service de correspondance radiomaritime défini au paragraphe 1.2 du présent cahier des charges.

Le réseau

Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant.

Les terminaux radiomaritimes

Il s'agit des terminaux radioélectriques installés sur les navires, exploités par les clients, et qui leur permettent l'accès au service.

Les équipements d'interface

Il s'agit des équipements permettant l'accès à tout réseau ou service sur lequel le titulaire est autorisé à connecter le réseau objet de la présente autorisation.

Le client

Il s'agit soit d'un abonné au service, soit d'un usager itinérant.

Les abonnés au service

Il s'agit des clients qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.

Les usagers itinérants

Il s'agit des clients, autres que les abonnés au service, et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.

Le C.C.T.P.

Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).