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Décret no 98-934 du 13 octobre 1998 fixant la quote-part pour l'année 1998 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 1998
NatureDécret
Signé le13 octobre 1998
Publié le20 octobre 1998
PublicationJORF n°243 du 20 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9800021D
IdentifiantJORFTEXT000000195756
RéférenceDécret no 98-934 du 13 octobre 1998 fixant la quote-part pour l'année 1998 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, JO du 20 octobre 1998, NOR INTM9800021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération no 95 du 30 décembre 1997 du congrès du territoire relative au budget 1998 du territoire ;

Vu l'avis émis le 17 juin 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée ;

Vu l'avis du congrès du territoire en date du 28 juillet 1998 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002300887

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1998, à 429 660 687,50 FF (7 812 012 500 FCFP).

Article (sans numéro) JORFARTI000001366002

Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984768

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).