Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002186053
Art. 1er. - Un arrêté du Premier ministre diffusé deux mois au moins avant l'ouverture des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle du secrétariat général du Gouvernement fixe, d'une part, la date des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois d'aide de documentation de classe exceptionnelle à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001148596
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 11 (II) du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001024648
Art. 3. - Le jury est composé, sous la présidence du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du Premier ministre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001991325
Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de documentation (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur les problèmes techniques de documentation,
d'édition ou de diffusion (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001796385
Art. 5. - Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181925
Art. 6. - L'arrêté du 4 janvier 1980 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'aide de documentation principal est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181926
Art. 7. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1996.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs et financiers, P. Pierrard
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