Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 1996
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1996
Publié le15 novembre 1996
PublicationJORF n°266 du 15 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9602384A
IdentifiantJORFTEXT000000196072
RéférenceArrêté du 6 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement agricole, JO du 15 novembre 1996, NOR AGRA9602384ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 11,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002311571

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé, en vue de l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, est constitué par une épreuve orale comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.

Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière (durée : quinze minutes environ).

L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans les disciplines composant la spécialité dans laquelle il a été recruté (durée : quinze minutes environ).

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182147

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel donnant accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989880

Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend au moins quatre membres, dont :

- un ingénieur général d'agronomie, président ;

- deux enseignants ou membres de l'inspection de l'enseignement agricole compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire, l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;

- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021734

Art. 4. - A l'issue de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119854

Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture établit le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure après avis de la commission administrative paritaire, qui a connaissance du nombre de points obtenus par chaque candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152129

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, B. Pomel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000196072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).