Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1998 fixant les modalités des examens professionnels pour l'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 décembre 1998
Publié le6 janvier 1999
PublicationJORF n°4 du 6 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESO9811205A
IdentifiantJORFTEXT000000197441
RéférenceArrêté du 24 décembre 1998 fixant les modalités des examens professionnels pour l'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail, JO du 6 janvier 1999, NOR MESO9811205ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, et notamment les articles 5 et 8,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001370210

Art. 1er. - Les examens professionnels pour l'intégration d'inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe de la formation professionnelle dans le grade de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et dans le grade de directeur adjoint du travail de classe normale du corps de l'inspection du travail, d'une part, et d'inspecteurs de la formation professionnelle dans le grade d'inspecteur du travail, d'autre part, prévus respectivement aux articles 5 et 8 du décret du 20 juillet 1998 susvisé, comportent dans les deux cas une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ qui consiste en un exposé présenté par le candidat et un entretien avec le jury désigné pour chacun de ces deux examens professionnels.

L'exposé d'une durée de dix minutes porte notamment sur l'expérience professionnelle du candidat acquise respectivement, selon le cas, en qualité d'inspecteur principal de la formation professionnelle ou d'inspecteur de la formation professionnelle.

L'entretien avec le jury a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. L'entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat et sur l'organisation et les missions des services du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175206

Art. 2. - La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services, M.-C. Donnet-Galzy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, D. Lacambre

Textes cités liens · DILA1

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