Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1999 portant création du brevet professionnel Peinture Revêtements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 1999
Publié le29 octobre 1999
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901920A
IdentifiantJORFTEXT000000197464
RéférenceArrêté du 21 octobre 1999 portant création du brevet professionnel Peinture Revêtements, JO du 29 octobre 1999, NOR MENE9901920ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiments et travaux publics en date du 15 mars 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000000991455

Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel Peinture Revêtements, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899962

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Peinture Revêtements sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956396

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Peinture Revêtements se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956287

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Peinture Revêtements par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Peinture Revêtements par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704412

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Peinture Revêtements ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur la liste prévue en annexe II du présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Peinture Revêtements. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel Peinture Revêtements effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183500

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Peinture Revêtements est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298741

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376767

Art. 8. - Le brevet professionnel Peinture Revêtements est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762588

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148686

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Peinture Revêtements organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.

La dernière session du brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet professionnel aura lieu en 2000.

A l'issue de cette cession d'examen, l'arrêté du 3 septembre 1997 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569871

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569872

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 21 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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