Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions et aux épreuves de sélection pour le recrutement des personnels des centres régionaux de la propriété forestière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 décembre 1998
Publié le6 janvier 1999
PublicationJORF n°4 du 6 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9802633A
IdentifiantJORFTEXT000000197677
RéférenceArrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions et aux épreuves de sélection pour le recrutement des personnels des centres régionaux de la propriété forestière, JO du 6 janvier 1999, NOR AGRA9802633ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier ;

Vu le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001562625

Art. 1er. - La commission de sélection prévue à l'article 10 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et à l'article 8 du décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé rend un avis sur les candidats aux emplois statutaires du centre régional de la propriété forestière, en vue de leur recrutement.

Cet avis s'appuie notamment sur les résultats d'épreuves dont les modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous.

Il est communiqué aux autorités compétentes pour intervenir dans la nomination à l'emploi concerné en application des décrets du 29 juillet 1998 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088416

Art. 2. - La commission de sélection est présidée par le président du centre régional ou son suppléant. Elle comprend :

I. - Pour la sélection des candidats à un emploi autre que celui de directeur, le président du centre ou son suppléant, qu'il désigne parmi les administrateurs du centre, et le directeur du centre. Ils peuvent, chacun, désigner, pour la sélection des candidats à un poste déterminé, un membre supplémentaire parmi les administrateurs et agents du centre ainsi que son suppléant.

II. - Pour la sélection des candidats à l'emploi de directeur, le président du centre ou son suppléant, qu'il désigne parmi les administrateurs du centre, et de un à trois administrateurs désignés par le conseil d'administration, qui désigne en même temps autant d'administrateurs comme suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755837

Art. 3. - Le directeur dresse la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection, en retenant ceux qui remplissent les conditions statutaires exigées pour être recruté dans l'emploi considéré.

Toutefois, lorsqu'il est procédé au recrutement du directeur ou du directeur adjoint, cette liste est dressée par le conseil d'administration, qui peut déléguer cette compétence conformément à l'article R. 221-44 du code forestier.

La sélection à laquelle la commission soumet les candidats comporte les épreuves suivantes :

1o Première épreuve

Elle consiste en l'examen, par les membres de la commission, d'un dossier constitué par le candidat relatif notamment à ses études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles antérieurs. La composition de ce dossier, qui comporte obligatoirement la copie des diplômes et l'attestation des titres et activités professionnelles citées, est précisée par la commission.

Les conditions de transmission du dossier sont précisées par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348361

2o Deuxième épreuve

Elle consiste en un entretien avec les membres de la commission, sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à occuper l'emploi concerné. La durée de l'épreuve est fixée par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367968

3o Troisième épreuve

La commission peut décider de soumettre les candidats à une épreuve pratique d'application des techniques nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à l'emploi à pourvoir, dont elle fixe la nature, les modalités et la durée.

A l'issue de la première épreuve, la commission peut décider de ne soumettre à la deuxième épreuve et, le cas échéant, à la troisième épreuve que les seuls candidats qu'elle estime les plus aptes à occuper l'emploi considéré.

Pour la deuxième et la troisième épreuve, la commission peut se faire assister, pour éclairer son appréciation, par des personnes de son choix qui peuvent être extérieures à l'établissement, qualifiées dans les techniques nécessaires à l'exercice des fonctions. Ces personnes participent à l'examen des candidats, mais n'ont pas voix délibérative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138679

Art. 4. - L'avis de la commission comporte :

- pour chaque candidat admis à passer les épreuves, une appréciation d'ensemble sur l'aptitude à occuper l'emploi considéré ;

- le classement de l'ensemble des candidats par ordre de préférence. Le cas échéant, la commission peut classer à rang égal plusieurs candidats.

Elle peut ajouter toutes observations qu'elle juge utiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175978

Art. 5. - La commission veille à l'égalité des conditions d'examen de tous les candidats. Notamment, les membres de la commission doivent être les mêmes pour l'examen de tous les candidats à un même emploi et lors des délibérations préparatoires à l'avis de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367969

Art. 6. - Les décisions de la commission sur l'organisation des épreuves et ses avis sur les candidats sont pris à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Seuls les membres de la commission participent aux délibérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348362

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J.-F. Boudy

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