Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 1997
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1996
Publié le22 janvier 1997
PublicationJORF n°18 du 22 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9701014A
IdentifiantJORFTEXT000000197975
RéférenceArrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire, JO du 22 janvier 1997, NOR DEFP9701014ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;

Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1974 modifié fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001992640

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1o Remplacer les mots : << Le directeur des affaires juridiques >> par les mots suivants : << Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil >>.

2o Après les mots : << Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre chargé des armées >>, sont ajoutés les mots: << Un membre représentant le chef d'état-major des armées >>.

3o Remplacer les mots : << Le directeur de l'action sociale >> par les mots suivants : << Le sous-directeur des actions sociales >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002388004

Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé, remplacer les dispositions du a par les suivantes :

<< a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001992641

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé, remplacer la première phrase par la suivante :

<< Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire est fixé à 3 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. >> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002388005

Art. 4. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

<< Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002388006

Art. 5. - L'arrêté du 27 avril 1979 fixant le montant du prélèvement à effectuer au titre du fonds de prévoyance militaire sur l'indemnité pour charges militaires est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023432

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1996.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe, R. Picon-Dupré Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Morin

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000197975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).