Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1997 pris pour l'application en 1997 de l'article L.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1997
NatureArrêté
Signé le15 janvier 1997
Publié le1er mars 1997
PublicationJORF n°51 du 1 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9710028A
IdentifiantJORFTEXT000000198728
RéférenceArrêté du 15 janvier 1997 pris pour l'application en 1997 de l'article L., JO du 1er mars 1997, NOR FPPA9710028ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4332-4 à L. 4332-10,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002311259

-10 du code général des collectivités territoriales

Article (sans numéro) JORFARTI000002384111

Art. 1er. - En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est procédé en 1997 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 1995 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409956

Art. 2. - En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.

Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2o Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.

La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :

1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2o Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221719

Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant pour l'année 1995 des bases brutes des quatre taxes directes locales pondérées dans les conditions définies ci-dessous.

Le coefficient de pondération des bases de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition de la taxe considérée, constaté lors de l'année 1995.

Le potentiel fiscal de la région est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1995, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année prédédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;

- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187883

Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1997, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187884

Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221720

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/97 Page 3336 a 3337 ......................................................

Fait à Paris, le 15 janvier 1997.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, M. Thénault Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).