Journal officiel · Décret

Décret no 96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1997
NatureDécret
Signé le26 décembre 1996
Publié le1er janvier 1997
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDR9606069D
IdentifiantJORFTEXT000000198997
RéférenceDécret no 96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L., JO du 1er janvier 1997, NOR BUDR9606069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 et L. 2321-3 ;

Vu le code des communes ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002179680

-2 du code général des collectivités territoriales

Article (sans numéro) JORFARTI000001407619

Art. 1er. - Au titre II du livre II du code des communes, il est créé un article R. 221-12 rédigé comme suit :

<< Art. R. 221-12. - I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29o de l'article 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.

<< Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.

<< Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.

<< Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts,

des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.

<< II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.

<< L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.

<< III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants. << L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002483460

Art. 2. - Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et 10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387962

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).