Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 35-6,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001221299
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, ou le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
Il est alloué une indemnité de vacation au taux unitaire pour la tenue d'une audience. Un ou deux taux supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte du temps de préparation de l'audience et de rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée par demi-journée de présence dans la juridiction pour l'accomplissement des fonctions judiciaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000002390468
Art. 2. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1997.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, P. Ingall-Montagnier Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Banquy
Textes cités liens · DILA1